Risques encourus par l’absence d’attestation de capacité.

Risques encourus par l’absence d’attestation de capacité.

Le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 a pour volonté l’aboutissement de mettre fin aux mauvaises pratiques (fuites, dégazages, marche noir).
De nombreuses mesures ont été adoptées, entre autres :
- Obligation de contrôle périodique des fuites
- Mise en place d’une attestation de capacité exigible à compter du 4 juillet 2009.

Que risque le detenteur d’équipement qui n’effectue pas de contrôle d’étanchéité ?
Quelles sont les sanctions pour des travaux sur le circuit frigorifique ?

Article R543-122

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
Pour un détenteur, lorsque les opérations d’entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-78 ;

• Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l’attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-84 ;

Pour un opérateur :
a) De ne pas établir de fiche d’intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
b) D’acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l’article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser à l’organisme agréé les informations prévues à l’article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l’organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l’outillage approprié, contrairement aux dispositions de l’article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre à l’organisme agréé€auprès duquel il a été enregistré€les informations mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 543-120.

• Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d’équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d’information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.

Article R543-123

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
• … Pour les détenteurs d’équipements, de ne pas faire contrôler l’étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l’article R. 543-79 ;

• … Pour tout producteur ou distributeur, d’importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l’article R. 543-86 ;

• … Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l’article R. 543-87 ;

• … Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l’installation, de l’entretien, de la réparation ou du démantèlement d’un équipement, en méconnaissance de l’article R. 543-88 ;

• … Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d’équipements présentant des défauts d’étanchéité, en méconnaissance de l’article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l’article R. 543-90 ;

• … Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

• … Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

• … Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d’origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;

• … Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l’entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d’étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l’attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.

Sanctions :
• Jusqu’à deux ans de prison et 75 000 € d’amende pour l’utilisation de CFC ou d’équipements neufs contenant des HCFC.
• 1500 € d’amende par infraction en cas de vente de fluide en emballage jetable, en cas de non reprise et de non retraitement des fluides usagés ou de leurs emballages.
• 450 € d’amende par infraction en cas de cession de fluides à un opérateur n’ayant pas d’attestation de capacité et si les déclarations annuelles ne sont pas transmises à l’organisme certifieur.

A savoir que faire le tirage au vide et ouvrir les vannes pour libérer le gaz dans l’installation nécessite l’attestation d’aptitude.

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