Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l’agrément des organismes prévu à l’article R. 543-108 du code de l’environnement, l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l’arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l’agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d’aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l’environnement

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu le code de l’environnement, notamment le titre IV de son livre V ; Vu l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l’agrément des organismes prévu à l’article R. 543-108 du code de l’environnement ; Vu l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés ; Vu l’arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l’agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d’aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l’environnement, Arrête : Art. 1er. – L’article 3 de l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. – Un dispositif de détection de fuites par mesure indirecte est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants : a) La pression ; b) La température ; c) Le courant du compresseur ; d) Les niveaux de liquides ; e) Le volume de la quantité rechargée. Le dispositif est relié à une alarme informant l’exploitant de tout défaut d’étanchéité détecté. Les dispositifs de détection de fuite sont conçus et mis en oeuvre de façon à permettre le déclenchement de l’alarme au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes mentionnées ci-dessous : 50 grammes par heure ; 10 % du volume de fluide contenu dans l’équipement. Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes : – dans un délai de douze heures si la charge de l’équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ; – dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas. Les dispositifs de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l’exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits de l’équipement qu’ils fournissent. »

Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article 6 et au deuxième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés susvisé, les mots: «de quatre centimètres de diamètre» sont remplacés par les mots: «de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres». Art. 3. – L’article 9 de l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés susvisé est modifié comme suit: I. – Au premier alinéa, le mot: «tout» est remplacé par les mots: «l’acquéreur indique au distributeur la liste des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie du fluide pour utilisation. Le». II. – Au sixième alinéa, les mots: «SIRET de l’acquéreur» sont remplacés par les mots: «SIREN de l’acquéreur, et la liste des numéros SIRET que l’acquéreur lui a indiquée». III. – Au dernier alinéa, le mot: «SIRET» est remplacé par les mots suivants: «SIREN ou de SIRET». Art. 4. – I. – Les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l’agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d’aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l’environnement susvisées sont abrogées. II. – Dans l’arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, l’article 8 devient l’article 9. III. – Dans l’arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, il est ajouté un article 8 rétabli ainsi rédigé: « Art. 8. – Lors de la première et troisième semaine de chaque mois, l’organisme agréé transmet à l’ADEME la liste à jour des opérateurs titulaires d’une attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-114 du code de l’environnement. La liste est importée au format CSV ou saisie manuellement via une interface mise à disposition par l’ADEME. Cette liste contient pour chaque opérateur les informations suivantes: Raison sociale. Numéro SIRET, pour les opérateurs établis en France et dont les activités ne relèvent pas du secret défense. Adresse postale. Code postal, selon le référentiel défini par l’ADEME. Commune, selon le référentiel défini par l’ADEME. Pays. Secteur d’activité. Numéro de l’attestation. Catégorie de l’attestation. Date de délivrance de l’attestation. Date de validité de l’attestation.» Art. 5. – I. – Dans l’arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, l’article 9 devient l’article 10. II. – Dans l’arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, il est ajouté un article 9 rétabli ainsi rédigé: « Art. 9. – I. – L’organisme agréé dont l’accréditation prévue à l’article R. 543-108 du code de l’environnement est retirée par l’organisme d’accréditation n’est plus autorisé à délivrer d’attestation de capacité ni à maintenir les attestations existantes. Il informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s’adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l’attestation de capacité. Ce nouvel organisme agréé demande à l’organisme qui s’est vu retirer son agrément les dossiers de ces opérateurs (rapports d’audits précédents, non-conformités en suspens, plaintes reçues et suites données). En l’absence de transfert du dossier des opérateurs, les demandes de ces opérateurs sont traitées comme des demandes initiales. II. – En cas de cessation d’activité, un organisme agréé informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s’adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l’attestation de capacité.» Art. 6. – L’arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l’agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d’aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l’environnement susvisé est ainsi modifié: 1o Au trente-quatrième alinéa de l’article 5, les mots: «de l’attestation d’aptitude prévue» sont remplacés par les mots: «des capacités professionnelles mentionnées»; 2o Au quarante-neuvième alinéa de l’article 5, après les mots: «du code de l’environnement», sont ajoutés les mots: «, notamment par la vérification que les personnes mentionnées sur les fiches d’intervention figurent au registre du personnel et, lorsque l’opérateur fait appel à de la sous-traitance, que les personnes intervenant en sous- traitance disposent desdites capacités professionnelles»;

3o Au cinquante-troisième alinéa de l’article 5, la phrase: «Ce contrôle porte au moins sur 10 % du nombre total de fiches» est remplacée par les dispositions suivantes: «Ce contrôle porte sur un nombre de fiches proportionnel au nombre d’intervenants disposant d’une attestation d’aptitude ou titre équivalent déclaré par l’opérateur selon le tableau suivant: NOMBRE D’INTERVENANTS TITULAIRES d’une attestation d’aptitude ou titre équivalent déclaré par l’opérateur NOMBRE MINIMUM DE FICHES CONTRÔLÉES LORS DE LA VISITE DE SURVEILLANCE 1 à 5 inclus 20 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l’intégralité des fiches 6 à 10 inclus 40 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l’intégralité des fiches 11 à 30 inclus 60 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l’intégralité des fiches Plus de 30 80 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l’intégralité des fiches 4o Au cinquante-sixième alinéa de l’article 5, les mots: «d’éventuelles anomalies constatées dans les déclarations annuelles ou par une demande du ministère chargé de l’environnement» sont remplacés par les mots: «une demande du ministère chargé de l’environnement ou par des anomalies constatées ou des absences, lors de l’audit, des documents à examiner, de l’outillage à contrôler ou des personnes à rencontrer». Art. 7. – Les dispositions de l’article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Art. 8. – L’arrêté du 12 janvier 2000 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé. Art. 9. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 juillet 2016.

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